Congé du bailleur

  • septembre 21, 2023

La loi du 19 juillet 2023 renforce la protection des locataires qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité et qui disposent de faibles ressources...

La loi précise qu’au terme du bail, le bailleur ne pourra leur délivrer congé sans leur proposer un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

Pour mémoire, les personnes qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peuvent bénéficier d’un congé de présence parentale (Code du travail : L.1225-62) et d’une allocation journalière de présence parentale (Code de la sécurité sociale : L.544-1).

La loi du 19 juillet 2023 prévoit une protection des locataires bénéficiaires de cette allocation. Elle modifie les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et précise, qu’au terme du bail, le bailleur ne pourra leur délivrer congé sans leur proposer un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

Pour faire jouer cette protection, le locataire devra être bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) et avoir des ressources annuelles inférieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du 29 juillet 1987 modifié (Arr. 29 juill. 1987, NOR : EQUC8700526A, art. 4, mod.).

Contrairement à la protection ouverte aux locataires âgés, la loi ne prévoit aucune exception tenant à l’âge ou aux ressources du bailleur à ce principe.

Un rapport du Sénat précise d'une part, que cette limitation des droits des bailleurs s'exerce pour une période limitée puisqu'elle n'est applicable que le temps du bénéfice de l'allocation, laquelle a une durée moyenne de versement de 8 mois et une durée maximale de 6 ans (après renouvellement) et, d'autre part, qu'elle n'est versée qu'à peu de personnes (Rapp. Sénat, 2022-2023, n° 786).

Article 15 IV de la loi du 6 juillet 1989 modifié

« Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

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